I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.17. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente visée au paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15, selon le cas, à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.82.16 ou de l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.82.15, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2005, c. 23, a. 210; 2010, c. 25, a. 165.
1029.8.36.72.82.17. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.82.16, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.82.15, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2005, c. 23, a. 210.